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C1 20 9

Andere Obligationen

Wallis · 2022-03-14 · Français VS

RVJ / ZWR 2022 289 Droit des obligations Obligationenrecht Droit des obligations - clause pénale - ATC (Cour civile II) du 14 mars 2022, X. c. Y. - TCV C1 20 9 Clause pénale - Définition de la clause pénale (consid. 14.1). - Distinction entre les deux types de clause pénale prévus à l’art. 160 CO, la clause alternative et la clause cumulative (consid. 14.1). - Rappel des principes applicables à la réduction des peines conventionnelles (art. 163 al. 3 CO ; consid. 14.5.1). Konventionalstrafe - Definition der Konventionalstrafe (E. 14.1). - Unterscheidung zwischen der alternativen und der kumulativen Konventionalstrafe nach Art. 160 OR (E. 14.1). - Herabsetzung der Konventionalstrafe; Grundsätze (Art. 163 Abs. 3 OR; E. 14.5.1). Faits (résumé) A.

Sachverhalt

2. L’ancienne société en nom collectif X _________ et Y _________, fondée en 1986, transformée en mars 2011 en C _________ SA, de siège social à A _________, a pour but notamment l’exploitation d’un garage (p. 2, all. No 1 ; p. 18). Son capital-actions est constitué de 1000 actions nominatives de 100 fr. chacune. Jusqu’en 2014, la société

- 5 - était administrée par les deux actionnaires, à savoir Y _________, président, et X _________, vice-président, tous deux avec pouvoir de signature individuelle. La comptabilité de la société était tenue par Y _________ avec les secrétaires. Dès 2009, la fiduciaire D _________ SA, par ses collaborateur E _________ et F _________, s’est chargée de l’établissement des comptes annuels (p. 3, all. Nos 11-12 ; p. 20-42 ; p. 156 ; E _________, p. 1144, rép. 15 ; Y _________, p. 1166, rép. 1).

3. La société a enregistré les bénéfices suivants :  En 2005 : 610'972 fr. 69 (p. 124) ;  En 2006 : 660'141 fr. 24 (p. 133) ;  En 2008 : 884'744 fr. 56 (p. 325)  En 2009 : 532'568 fr. 62 (p. 25) ;  En 2010 : 842'600 fr. 91 (p. 25) ;  En 2011 : 284'762 fr. 06 (p. 35 ; p. 406) ;  En 2012 : 252'562 fr. 23 (p. 35 ; p. 419). 3.1 X _________ et Y _________ avaient convenu que chacun d’eux pouvait bénéficier d’un véhicule à des fins privées (p. 268, all. No 141). A ce titre, Y _________ a utilisé une Lexus IS-F (p. 268, rép. 142), dont il sera question au considérant suivant. L’épouse de X _________ a utilisé une M _________ Auris (p. 269, all. No 143). 3.2 Le 18 août 2011, C _________ SA a accepté de reprendre un véhicule Lexus IS-F pour un montant de 35'000 fr. à imputer sur le prix de vente de 95'000 fr. d’une Lexus IS-F4 (p. 105, all. No 92 ; p. 177 ; p. 310, all. Nos 224 et 230 ; p. 354). Y _________ a fréquemment utilisé cette voiture pour ses besoins privés (p. 15, all. No 93). Le 31 décembre 2012, la Lexus IS-F a été vendue à G _________, amie de Y _________, pour le prix de 1 fr., non comptabilisé (p. 106, all. No 94 ; p. 178). Celle-ci l’a revendue le 21 septembre 2015 pour le prix de 18'000 francs (p. 269, all. No 149 ; p. 287). La Toyota Auris, acquise par C _________ SA en septembre 2010 pour le prix de 40'776 fr. 65 (p. 355) et utilisée par l’épouse de X _________, a été comptabilisée dans les stocks pour une valeur de 9450 fr. (14'175 fr. x 2/3) au 31 décembre 2013 (p. 356 ; p. 1068). Le C _________ SA l’a revendue le 4 avril 2014 pour le prix de 20'000 francs (p. 357).

- 6 - 3.3 Le 30 septembre 2011, C _________ SA a acquis un véhicule Lexus RX 400H pour le prix de 36'500 fr. (p. 194), à imputer de la vente à H _________ d’une Lexus RX 450H d’une valeur de 83'500 francs (p. 195-196). Le même jour, la société a vendu à Y _________ la Lexus RX 400H pour 30'000 francs (p. 106, all. No 99 ; p. 198 ; p. 312, all. Nos 245-249). Le 9 janvier 2012, Y _________ a revendu le véhicule au garage pour 44'000 fr., dans le but de le céder à un client dans le cadre d’un leasing (p. 106, all. No 100 ; p. 203-205). 3.4 Le 19 janvier 2012, dans le cadre d’une vente, le garage a accepté de reprendre une Toyota Yaris pour le prix de 7500 francs (p. 206). Il a effectué pour 647 fr. 75 de travaux de remise en état (p. 207). Le 26 janvier 2012, C _________ SA a revendu cette voiture à la fille de l’amie de Y _________, I _________, pour le prix de 7000 francs (p. 208). Le 14 novembre 2012, la société lui a racheté la voiture moyennant 6900 francs (p. 107, all. No 102 ; p. 211).

4. Y _________ a perçu des commissions de la J _________ et/ou K _________, sans les reverser à C _________ SA (p. 106, all. No 97 ; p. 271, all. No 159-160), considérant que ces gains lui revenaient personnellement.

5. En 2014, Y _________ a décidé de se retirer de la société. Dans ce contexte, X _________ et Y _________ ont passé deux conventions écrites le 23 janvier 2014, rédigées par le notaire L _________. Elles faisaient suite à un précontrat établi par D _________ SA, qui ne figure pas au dossier. La première, intitulée « convention de cession d’actions de la société « C _________ SA , de siège à A _________ » (ci-après : convention de cession d’actions) (p. 43-45), précisait en préambule que le capital social était détenu à part égale entre Y _________ et X _________. Elle se référait à un précontrat conclu le 29 octobre 2013, qu’elle avait pour but de compléter. Y _________ déclarait céder à X _________ ses actions pour le prix de 1'500'000 fr., arrêté sur la base du bilan au 31 décembre 2012 et des évaluations de l’immeuble d’exploitation, de l’atelier, du stock de pièces et de véhicules. Ce montant était immédiatement exigible et payable sans intérêts sur le compte de consignation du notaire L _________ (clauses 3 et 8). Il était convenu que l’exercice comptable 2013 serait assumé par les deux cocontractants et le résultat du bouclement des comptes, établis par D _________ SA à sa valeur au 31 décembre 2013, réparti entre eux pour moitié, deux mois au plus tard après validation des chiffres par chacun d’eux, sans toucher aux bénéfices répartis et aux réserves constituées dans les comptes 2011 et 2012 (clause 4). Y _________ devait assumer

- 7 - conjointement et solidairement avec la société toutes les prétentions fiscales pouvant découler des comptes 2013 tant pour les taxations à venir que pour les éventuelles révisions de taxations définitives. Il en allait de même pour les éventuelles prétentions formulées par des créanciers qui n’auraient pas été portées au bilan et qui concerneraient l’activité commune jusqu’au 31 décembre 2013 (clause 5). Le contrat contenait une clause de non-concurrence à charge de Y _________, qui lui prohibait d’ouvrir un garage, un atelier de réparation, un point de vente ou une concession liée à la marque M _________, ainsi que de vendre des véhicules neufs de cette marque. Il s’interdisait également d’être salarié d’un tel commerce promouvant les produits M _________, hormis un établissement déjà existant au 29 octobre 2013 (clause 6). En cas d’inexécution d’une des obligations prévues par la convention, la partie défaillante devait s’acquitter d’une indemnité de 200'000 fr. sans intérêt (clause 7). En cas de litige, les parties acceptaient de se soumettre aux tribunaux ordinaires du Valais, le for étant situé à A _________ (clause 13). La seconde convention (ci-après : convention de dividende) attribuait à Y _________ un dividende extraordinaire de 100'000 francs. A ce titre, 65'000 fr. lui avait été versé le 3 janvier 2014. Le solde de 35'000 fr. devait être versé par C _________ SA au fisc au titre de l’impôt anticipé (p. 140 ; p. 298).

6. X _________ s’est acquitté du prix d’achat des actions (p. 102, all. No 68). De même, Y _________ a perçu le 3 janvier 2014 le dividende de 100’000 fr. convenu, sous déduction de l’impôt anticipé (35'000 fr.), soit un montant net de 65'000 francs (p. 278, all. No 205-206). Y _________ se plaint en revanche de n’avoir pas perçu sa part au bénéfice 2013. En effet, les parties ne sont pas d’accord sur le montant de celui-ci. A la suite du départ de Y _________, X _________ a engagé son fils, N _________, et sa belle-fille pour la gestion financière et comptable de la société (p. 102, all. No 70), lesquels ont contesté certaines pratiques comptables utilisées précédemment. Le 13 mars 2014, D _________ SA a effectué le bouclement provisoire des comptes 2013. X _________ et Y _________ ont fait valoir différentes contestations concernant ces comptes (p. 103, all. No 73 ; p. 145 ss ; E _________, p. 1142, rép. 7). Tenant compte des remarques jugées pertinentes, D _________ SA a établi quatre versions successives desdits comptes (p. 144 ; p. 157 ; E _________, p. 1142, rép. 9, p. 1143, rép. 11, p. 1145, rép. 22). Restaient en suspens des points sur lesquels les parties n’ont

- 8 - pas pu trouver de terrain d’entente (E _________, p. 1143, rép. 11), à savoir la valorisation du stock de pièces et accessoires (E _________, p. 1142, rép. 7 ; Y _________, p. 1166, rép. 3 ; X _________, p. 1173, rép. 29), les frais de révision de l’atelier (Y _________, p. 1166, rép. 3 ; X _________, p. 1173, rép. 29), la comptabilisation de certains véhicules (E _________, p. 1143, rép. 11) et la comptabilisation d’un solde négatif de vacances de Y _________ (E _________,

p. 1142, rép. 8, p. 1143, rép. 11). Le 11 septembre 2014, D _________ SA a pris position sur les remarques de X _________ et a soumis une dernière version de comptes datée du 9 septembre 2014, faisant état d’un bénéfice de 282'365 fr. 95 (p. 46 ; p. 54 ; p. 434 ; p. 443). La fiduciaire précisait que les véhicule Lexus IS-F racheté par le garage à O _________ et la Toyota Auris avaient été sortis de l’inventaire au 31 décembre 2013 et un prix de vente symbolique de 1 fr. avait été enregistré pour la Lexus. De son côté, X _________ a établi sa propre version de comptes 2013 qui fait état d’un résultat de 296'224 fr. 66 (p. 75), bénéfice réalisé en partie grâce à la dissolution de réserves à concurrence de 104'535 fr. 50 (p. 81). L’AG a approuvé ces comptes et la distribution du bénéfice en séance du 13 mars 2015 (p. 174-175). Étaient également annexés un décompte de répartition du bénéfice, présentant un solde de 148'100 fr. en faveur de Y _________, compte tenu de l’attribution à la réserve générale (p. 87), et une attestation de dividende versé à Y _________ d’un montant de 152'659 fr. (87'659 fr. + 65'000 fr. ; p. 86) déduction faite de l’impôt anticipé (ou 234'860 fr. avant déduction, soit 134'860 fr. + 100'000 fr.). C _________ SA a remis ces comptes, approuvés par l’AG, aux autorités fiscales (p. 246ss). Elle a versé au fisc 47'201 fr. au titre de l’impôt anticipé calculé sur le dividende de 134'860 francs (p. 243-245). Y _________ a récupéré l’impôt anticipé de 35'000 fr. relatif au dividende de 100'000 fr prévu dans la convention de dividende (Y _________, p. 1167, rép. 6). Il n’a en revanche pas essayé de récupérer l’impôt anticipé auprès du fisc pour le solde, par 47'201 fr., considérant qu’il se rapportait à une transaction conclue entre X _________ agissant à titre personnel et lui-même et non pas d’un dividende (Y _________, p.1167, rép. 6).

7. Lors de son départ, Y _________ a emporté l’ordinateur qu’il utilisait à son poste de travail. Peu avant, il avait également passé aux frais de C _________ SA une commande de matériel informatique destiné à ses nouvelles activités (p. 212-218 ; Y _________,

p. 1169, rép. 19).

- 9 -

8. Y _________ est l’associé unique et gérant de la société P _________ Sàrl, créée en 2009, dont le but est la commercialisation et la distribution de machines, de produits et d’accessoires pour l’industrie et l’activité automobile (p. 108, all. No 112 ; p. 251-252). Après avoir quitté C _________ SA, il a été l’employé de Q _________ à R _________ et à S _________, concessionnaires des marques T _________, U _________, V _________ et W _________ et Z _________, Land-Roger, Subaru et Maserati (p. 253 ; p. 302). Lors de son départ, il a adressé aux clients du garage une lettre de remerciement pour leur fidélité, les informant de ses nouvelles activités (p. 253 ; Y _________, p. 1170, rép. 20). Par courrier du 31 octobre 2014, le mandataire de X _________ a reproché à Y _________ d’avoir conservé le fichier clients appartenant au C _________ SA et de l’avoir utilisé pour démarcher auprès de cette clientèle

9. Par courrier du 22 octobre 2014, la mandataire de Y _________ a contesté toute dette relative au solde de vacances au motif que son client n’était pas lié à la société par un contrat de travail et qu’elle se rapportait en partie à des exercices antérieurs à 2013. L’avocate impartissait à X _________ un délai de dix jours pour valider les comptes (p. 62-64). Le 4 février 2015, Y _________ a porté plainte contre X _________ pour diffamation, voire calomnie (p. 70-71). Le 13 février 2015, Y _________ a fait notifier à X _________ un commandement de payer dans la poursuite no 5032054 d’un montant de 340'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2015, portant tant sur la créance relative au bénéfice 2013 que sur la pénalité de 200'000 francs. Le poursuivi a fait opposition (p. 67-68). Le 27 mars 2015, Y _________ a reçu un montant de 18'161 fr. 75 à titre de dividende 2013 (p. 10, all. No 52 contesté ; p. 108, all. No 108), correspondant selon X _________ à la part au bénéfice 2013, après imputation de prétendues dettes de Y _________ et de l’impôt anticipé de 47'201 fr. calculé sur un dividende brut de 134'860 francs (p. 108, all. No 109 ; p. 243).

- 10 - III.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 11 Comme on l’a vu se pose d’abord la question de la nature de la créance en partage du bénéfice 2013. S’agissant des règles régissant l’interprétation de la volonté des parties, il est renvoyé aux considérants 7.1 et 7.2 du jugement de première instance. Le résultat d’une société influe sur la valeur des actions. En particulier, lorsque le bénéfice est utilisé à la constitution de réserves, de provisions et d’amortissements, il augmente la valeur de la société et partant celle des actions. A l’inverse, l’assemblée générale peut décider d’utiliser le bénéfice pour octroyer aux actionnaires un dividende. Dans ce cas, ce produit sort du patrimoine de la société. Les parties, qui manifestement voulaient que l’actionnaire sortant participe aux résultats 2013, avaient le choix entre ces deux voies, en intégrant ce bénéfice dans le prix des actions ou en octroyant au demandeur un dividende.

- 12 - Les parties ont pris la peine de conclure le même jour deux conventions séparées, l’une portant sur la cession des actions et l’autre sur le dividende. On en conclut que c’est à dessein qu’elles ont choisi d’intégrer la clause 4 dans la première, ce qui tend à indiquer que la participation au bénéfice constituait une partie du prix des actions. Si la part au bénéfice était une composante du dividende alloué en 2013, ce point aurait logiquement été intégré dans la convention traitant précisément du dividende. La clause 4 litigieuse prévoit que les deux associés devaient assumer l’exercice comptable 2013 et que le résultat ressortant du bouclement devait être réparti entre eux par moitié. Selon ces termes clairs, c’est le résultat comptable qui devait être partagé et non pas un éventuel bénéfice net après affectation aux amortissements extraordinaires, provisions extraordinaires et aux réserves. On rappellera que la convention a été rédigée par un notaire à la suite d’un précontrat établi par la fiduciaire D _________ SA. Son contenu a été murement analysé tant du point de vue économique que juridique par des personnes avisées. On peut dès lors admettre que son libellé reflète la volonté des parties et ne résulte pas d’une transcription maladroite de leur intention commune. E _________, qui comme indiqué a participé à l’élaboration du précontrat auquel fait référence la convention de cession d’actions, mais qui n’a pas été déposé en cause, a également déclaré que, selon sa compréhension, la participation au résultat 2013 constituait un élément du prix de vente (p. 1143, rép. 10). Quant au notaire, son audition n’a pas été requise. Il ressort de la clause 3 que les parties avaient arrêté le prix de 1'500'000 fr. sur la base des comptes au 31 décembre 2012 et des évaluations de l’immeuble, de l’atelier et des stocks. Comme la vente intervenait en janvier 2014, soit une année plus tard, la clause 4 permettait de tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de valeur induite par les résultats de l’exercice 2013. Un tel objectif n’aurait été que partiellement atteint si le bénéfice à partager devait être préalablement amputé par l’attribution aux réserves. Seul l’actionnaire restant aurait alors profité de l’augmentation de valeur consécutive à la constitution de nouvelles réserves. En vertu de la clause 4, le demandeur devait participer au résultat comptable également dans l’éventualité d’un déficit. Une telle clause est difficilement conciliable avec la notion de dividende. En effet, le risque supporté par l’actionnaire vis-à-vis de la société est limité à sa part sociale. Il participe au bénéfice dans la mesure où l’assemblée générale décide de l’attribution d’un dividende, mais ne participe jamais aux pertes. Dans la même logique, les parties ont convenu à la clause 5 que le demandeur répondrait intégralement des éventuelles dettes fiscales ou autres relatives à l’exercice 2013 découvertes

- 13 - postérieurement au bouclement. Ceci prouve que c’est bien le résultat comptable qui devait être partagé entre les associés et non pas un solde de bénéfice, après déduction d’autres affectations. La décision relative à l’emploi du bénéfice, en particulier à l’attribution d’un dividende, appartient à l’assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 4 CO). Les parties ne pouvaient ainsi pas préjuger de celle-ci. X _________ a bien promis à son associé un dividende de 100'000 fr. sous la forme d’un porte-fort (art. 111 CO), à cet égard l’opinion du premier juge, selon laquelle dite convention engage la SA apparaît erronée, comme relevé par l’appelant. Il ne pouvait en effet prendre des engagements au nom de la SA pour quant au dividende 2013. A la suite de la cession des actions, il devenait certes le détenteur unique du capital-actions. Entre cette acquisition et la tenue de l’assemblée générale, un changement d’actionnariat n’était pas exclu, notamment en cas d’aliénation, décès, saisie des actions. A l’inverse, rien ne l’empêchait d’assumer un engagement personnel destiné à compenser l’éventuelle plus-value apportée aux actions par l’exercice 2013. Du point de vue fiscal, il était plus avantageux pour le défendeur d’augmenter le prix de vente des actions de la moitié du résultat comptable 2013 plutôt que de prévoir une distribution de dividende. Tout d’abord, la première solution laissait à l’assemblée générale toute la latitude de réduire le bénéfice imposable en l’affectant à la constitution de réserves latentes, légales, statutaires ou facultatives. Ensuite, dans la seconde hypothèse, le défendeur devait normalement percevoir un dividende identique à celui du demandeur et partant déclarer ce gain à titre de revenu personnel. Enfin, en cas de revente ultérieure des actions, un prix de vente plus élevé réduisait d’autant son éventuel gain en capital qui selon les situations peut être soumis à impôt (art. 20a al. 1 LIFD). Enfin, comme relevé par le premier juge, l’éventuel dividende revient à la personne titulaire des actions au moment de l’exigibilité du dividende et non pas à la fin de l’exercice 2013. En l’occurrence, comme le transfert de propriété des actions intervenait dès le paiement du montant de 1'500'000 fr., soit en principe le 23 janvier 2014, le demandeur, qui avait perdu sa qualité d’actionnaire, n’était plus vis-à-vis de la société l’ayant-droit du dividende 2013, sous réserve d’une cession de créance du défendeur en faveur du demandeur à concurrence de la moitié du dividende. La clause 4 ne fait pas état d’une cession et une telle opération n’a pas non plus été portée à la connaissance de la SA. En définitive, au terme de cet examen, la Cour de céans rejoint l’avis du premier juge et retient que, selon la volonté des parties, le prix des actions était composé d’une part par

- 14 - le montant fixe de 1'500'000 fr. et d’autre part par un montant encore indéterminé au moment de la signature correspondant à la moitié du résultat comptable de l’exercice

2013. Contrairement à l’avis de l’appelant, la clause 4 n’ouvrait ainsi pas le droit au demandeur à un dividende supplémentaire à celui prévu dans la convention annexe du même jour. S’agissant d’une composante de la contre-prestation de la cession des actions, l’obligation découlant de la clause 4 incombait au défendeur appelant et non pas à la société. Son grief relatif au défaut de légitimation passive doit ainsi être écarté. A l’allégué no 69 de sa réponse, le défendeur a du reste écrit en gras que C _________ SA n’était pas partie cocontractante à la convention de cession d’actions (art. 2 al. 1 CC; venire contra factum proprium). Pour les mêmes motifs, il n’y avait pas lieu de déduire de cette créance un pourcentage pour l’attribution aux réserves et au titre de l’impôt anticipé. 12.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1

p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait. Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6 p. 438). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 p. 524; 117 II 113 consid. 2).

- 15 - Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 p. 524 s.; arrêt 4A_535/2018 du 3 juin 2019). 12.2 Le demandeur, se fondant sur les comptes D _________, a allégué que le bénéfice 2013 s’élevait à 282'365 fr. 95, qu’il convenait, afin de déterminer le montant de sa créance, de diviser par deux, puis de compenser avec le solde comptable de son compte-courant associé (p. 5, all. No 22). Le défendeur s’est déterminé par les termes « contesté (tel qu’allégué) » (p. 99). Dans sa réponse, il a exposé les raisons pour lesquelles le résultat ressortant des comptes D _________ était de son point de vue inexact. Il s’agissait de comptabiliser dans le compte-courant associé le solde négatif des vacances du demandeur, la valeur du véhicule, de l’Iphone, de l’IPad et de son poste de travail qu’il avait conservés à son départ, les commissions dont il avait profité, la perte de gain liées aux transactions portant sur le véhicule Lexus RX 400H et sur la voiture vendue à I _________, ainsi que la valeur du matériel informatique commandé aux frais du garage. Le défendeur a ainsi clairement circonscrit l’objet de sa contestation. Il n’a jamais prétendu que la comptabilité était entièrement erronée et devait être complètement reconstituée. Le résultat de l’exercice 2013 n’était ainsi pas inconnu, ce qui aurait justifié qu’il soit déterminé par expertise, le demandeur en assumant le fardeau de la preuve. Selon que l’on suivait l’un ou l’autre point de vue défendu par chaque partie, le bénéfice pouvait varier entre 280'000 fr. à 300'000 fr., sa quotité exacte faisait l’objet de divergences en raison de la comptabilisation d’opérations déterminées. L’instruction et le jugement de première instance ont porté sur les postes précités litigieux. Comme déjà dit, le défendeur n’a pas critiqué le raisonnement développé dans le jugement traitant de ces différents points, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Partant, il n’appartenait pas au demandeur d’apporter la preuve du résultat comptable de l’exercice 2013.

- 16 - Certaines des opérations invoquées par le défendeur influant selon lui sur le résultat 2013 concernaient des exercices antérieurs, telles que les commissions et les transactions portant sur le véhicule Lexus RX 400H et la voiture vendue à I _________. Les comptes antérieurs avaient été validés par l’AG, composée, on le rappelle, exclusivement des deux parties. Ils constituent du point de vue juridique des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP (cf. notamment arrêt 6B_210/2019 du 27 février 2019 consid. 3.1). Ils étaient dès lors présumés exacts, de sorte qu’il appartenait au défendeur d’établir les circonstances justifiant des correctifs. Comme déjà dit, l’évaluation respective des parties du résultat de l’exercice 2013 ne divergeait guère. Le défendeur avançait même un bénéfice supérieur (296'224 fr. 66 ;

p. 108, all. No 110 et p. 75) à celui allégué par le demandeur sur la base des comptes D _________ (282'365 fr. 95), ce qui conduirait en principe à allouer au demandeur un montant plus élevé que celui invoqué par celui-ci au titre de répartition du bénéfice. Comme toutefois, les actifs litigieux dont se prévalaient le défendeur affectaient exclusivement le compte-courant associé du demandeur et que le défendeur porte le solde de ce compte en déduction de la part au bénéfice revenant au demandeur, X _________ reconnaît à Y _________ une créance d’un montant bien inférieur à celui alloué. Ce n’était donc pas tant le résultat comptable qui était litigieux que l’existence de prétendues dettes du demandeur à l’égard de la société. Dans la mesure où le demandeur contestait l’existence de ces dettes, il incombait bien au défendeur d’en apporter la preuve. Partant, le juge de première instance n’a pas violé le fardeau de la preuve. Par ailleurs, comme le défendeur appelant n’a pas critiqué le sort réservé dans le jugement de première instance aux opérations litigieuses susceptibles d’influencer le résultat comptable, la cour se fondera sur un bénéfice 2013 de 299'926 fr. 25, tel qu’arrêté par le premier juge (p. 1223, consid. 7.9).

E. 13 En revanche, c’est à tort que le juge a imputé de la part au bénéfice revenant au demandeur le solde de son compte-courant associé, suivant il est vrai sur ce point le raisonnement du demandeur. En effet, dès lors que la créance fondée sur la clause 4 de la convention de cession constituait un élément du prix de vente dû par le défendeur, elle ne pouvait faire l’objet d’une compensation avec le solde dû par le demandeur à la société, faute d’identité entre créancier et débiteur (art. 120 CO).

- 17 - La part au résultat 2013 s’élève ainsi à 149'963 fr. 15 (299'926 fr. 25 / 2). Comme le demandeur a déjà perçu 18'161 fr. 75, le solde sa créance s’élève en définitive à 131'801 fr. 40 (sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus). Le premier juge a alloué un intérêt moratoire de 5% dès le 1er janvier 2015 sans plus d’explication. Selon la convention de cession, la part au résultat était payable au plus tard deux mois après validation des chiffres par les deux parties. Les parties avaient ainsi convenu d’un terme déterminé d’exécution (art. 102 al. 2 CO). Les parties n’ont pas trouvé de consensus sur les comptes 2013, de sorte que le demandeur a dû user des voies de droit pour faire valoir sa prétention. Partant, le montant de 131'801 fr. 40 porte intérêt aux taux de 5% l’an dès le lendemain de la notification du commandement de payer, première mise en demeure établie en cause, soit dès le 14 février 2015. La question de l’existence et du montant de la prétention à la part du résultat 2013 peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs développés au considérant ci-après. 14.1 Les parties à un contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine conventionnelle pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO) dont elles peuvent librement fixer le montant (art. 163 al. 1 CO). Prévue à l'art. 160 al. 1 CO, la clause pénale (Konventionalstrafe) présente les caractéristiques suivantes: (1) elle sert à assurer l'exécution d'une obligation principale, (2) elle prévoit, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de ladite obligation, une peine conventionnelle et (3) elle est soumise à une faute du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, pp. 370-372 n. 3783-3795). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; arrêt 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Par cette clause accessoire, le débiteur promet au créancier une prestation (peine conventionnelle) en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite d'une obligation déterminée (obligation principale) (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; FOËX, Dédit et clause pénale, in Der Grundstückkauf/La vente immobilière, [Jürg Schmid éd.] 2010, p. 410). Le créancier dispose ainsi d'un moyen de pression sur le débiteur, qui trouve une incitation supplémentaire à se conformer au contrat. La position juridique du créancier est améliorée dès lors que la peine lui est due sans qu'il ne doive prouver son dommage, et même s'il n'en a éprouvé aucun (art. 161 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1 p. 437; 122 III 420 consid. 2a; arrêt 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1; FOËX, op. cit.,

p. 410 s. ; arrêt 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).

- 18 - La loi distingue deux types de clause pénale en posant des présomptions réfragables, à savoir la clause alternative et la clause cumulative. En vertu de l’art. 160 CO, lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue (al. 1). Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves (al. 2). Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée (al. 3) 14.2 A la clause 7, la convention de cession d’actions prévoyait la clause suivante : « Si l’une des parties devait faire défaut dans l’exécution des obligations découlant du présent contrat, elle devrait dédommager l’autre par le versement d’une indemnité de 200'000 fr. (deux cent mille) sans intérêts. » Estimant que le défendeur avait violé la convention en s’opposant sans raison valable à la validation des comptes établis par D _________ SA et en bouclant unilatéralement les comptes 2013, le premier juge l’a condamné à s’acquitter d’une indemnité d’inexécution de 200'000 fr. en faveur du demandeur (p. 16-17 du jugement), sans analyser plus avant la nature de la clause 7. La clause considérée constitue manifestement une clause pénale au sens de l’art. 160 CO, destinée à contraindre les parties à honorer leurs obligations. Reste à déterminer si elle avait une fonction alternative ou, comme retenu implicitement par le premier juge, cumulative, autrement dit si le demandeur pouvait exiger tant sa part au bénéfice que la peine conventionnelle. La clause 7 envisage le cas d’un défaut d’exécution et non pas d’une exécution tardive. La convention ne prévoyait du reste pas de lieu ou de date précis pour le paiement de la part au bénéfice, dont l’exécution dépendait du bouclement des comptes et de leur validation. La peine conventionnelle était également destinée à garantir le respect de l’obligation de non-concurrence prévue à la clause 6, soit une obligation d’abstention, qui par nature n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 160 al. 2 CO. Dans ces conditions, c’est en principe la présomption de l’art. 160 al. 1 CO qui s’appliquait, de sorte qu’il incombait au demandeur d’établir que, selon la volonté commune des parties, la clause 7 avait une fonction cumulative.

- 19 - Aucun élément ne vient étayer une volonté de déroger à l’art. 160 al. 1 CO. Tout d’abord, comme déjà indiqué, la convention a été rédigée par un notaire, dont on peut supposer qu’il était au fait sur la possibilité de prévoir une clause pénale alternative ou cumulative. Si les parties entendaient se réserver la possibilité d’exiger à la fois l’exécution du contrat et le paiement de la pénalité, il l’aurait stipulé de façon expresse. Ensuite, la réclamation en justice de certaines obligations prévues dans la convention pouvait poser des difficultés pratiques, notamment en cas de désaccord sur le bouclement des comptes ou en cas de violation de l’interdiction de concurrence. L’introduction de la clause avait vraisemblablement pour but de faciliter le dédommagement du créancier et lui éviter de supporter en cas de procès le fardeau de la preuve de son préjudice. Il s’agit-là d’ailleurs d’un cas d’application typique d’une clause pénale alternative, destinée à pallier la difficulté pour le créancier d’établir le préjudice consécutif à la violation d’une interdiction de concurrence, surtout quand, comme en l’espèce, la violation de l’interdiction de faire concurrence à un tiers n’est susceptible de causer qu’un préjudice indirect au créancier actionnaire. En définitive, aucun élément ne permettait de renverser la présomption légale de l’art. 160 al. 1 CO, selon laquelle le créancier ne peut demander que l’exécution ou la peine convenue. Dès le moment où le demandeur a fait valoir sa prétention fondée sur la clause 7 de la convention, il était déchû du droit de réclamer en sus sa part au bénéfice 2013. Partant, le jugement de première instance, en tant qu’il alloue au demandeur un montant de 121'863 fr. 15 avec intérêt doit être réformé. 14.3 Il n’existait pas d’empêchement à la validation des comptes et au partage du résultat. Le juge de district a jugé infondées la plupart des contestations comptables soulevées par le défendeur. Les corrections qu’il a admises aux comptes D _________ portent sur deux actifs de respectivement 9450 fr. et 8111 fr. 25 en lien avec laToyota Auris et à la Lexus utilisées par l’épouse du défendeur et par le demandeur, ce qui représente une augmentation de 6.2% du bénéfice D _________. Elles ont pour effet d’augmenter encore la part au bénéfice du demandeur de 8780 fr. 65 [(9450 fr. + 8111 fr. 25) / 2]. C’est dire si le refus du défendeur de valider les comptes était injustifié. Ce n’est pas l’exigence posée par le demandeur tendant à la valorisation des pièces et accessoires qui a bloqué le partage du résultat. Il avait du reste accepté de renoncer à sa revendication et ce n’est que devant l’entêtement du défendeur qu’il s’est prévalu en justice du fait que celui-ci aurait passé des commandes inhabituelles qui n’étaient pas justifiées par les besoins de l’exploitation, de manière à réduire le bénéfice à partager. L’expert a du reste reconnu qu’il était en soi admissible de comptabiliser un tel stock,

- 20 - mais a considéré que, dans le cas d’espèce, une telle manière apparaissait innopportune, dès lors que cela n’avait pas été fait précédemment, ce qui contrevenait au principe comptable de la permanence de la prestation et des méthodes d’évaluation (p. 971). Enfin, alors que l’obligation lui incombait à titre personnel, le défendeur a fait verser par C _________ SA un montant de seulement 18'161 fr. 75, se prévalant à tort de déductions notamment au titre de réserves et de l’impôt anticipé, alors que le montant dû s’élevait, comme on l’a vu à 131'801 fr. 40. Le défendeur frise dès lors l’abus de droit lorsqu’il impute son retard au fait que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le bouclement 2013, alors qu’en réalité ce sont les retenues qu’il a opérées indûment qui ont contraint le demandeur à faire valoir son droit en justice. Le défendeur conteste d’ailleurs sa qualité même de débiteur, estimant que le paiement de la dette incombe à la SA. C’est dire si l’inexécution lui est imputable à faute et non pas à l’absence d’aboutissement d’un consensus sur le bouclement comptable. L’inexécution est ainsi bien fautive. 14.4 Le demandeur conteste enfin l’exigibilité de l’indemnité prévue à la clause 7, estimant que ce n’est que dans l’hypothèse où il ne s’était pas exécuté, après que le résultat comptable eut été définitivement établi, que la pénalité de 200'000 fr. était due. La clause 4 de la convention de cession d’actions prévoyait que le résultat comptable devait être réparti « deux mois au plus tard après validation des chiffres » par les parties. Contrairement à l’avis du défendeur, la validation des comptes par les deux associés ne constituait pas une condition d’exécutabilité de la créance. A défaut de quoi, l’une des parties aurait pu unilatéralement se soustraire à ses obligation en refusant les comptes. Comme l’indique les termes « au plus tard », la créance était déjà exigible dès le bouclement comptable, voire même dès la fin de l’exercice comptable. En l’absence de validation, le créancier pouvait déterminer la quotité de sa créance d’une autre manière et agir en justice pour la faire reconnaître. L’appelant ne conteste du reste pas la faculté du demandeur à faire constater en justice le résultat comptable. Dans la même logique, il pouvait également mettre en demeure son cocontractant au moyen d’une interpellation (art. 102 al. 1 CO). Dès la notification du commandement de payer, le défendeur était ainsi en demeure de payer la part au bénéfice, s’il s’avérait effectivement dû. Partant, l’indemnité de 200'000 fr. prévue à la clause 7 était exigible. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité fondée sur la clause 7 de la convention de cession d’actions.

- 21 - 14.5.1 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210 ; arrêt 4A_501/2020 du 27 janvier 2021 consid. 5.1). Si la question doit être examinée d'office (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 209), il incombe néanmoins au débiteur d'apporter des éléments permettant de constater que la peine convenue est excessive (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210). De toute manière, le juge doit s'astreindre à une certaine réserve, parce que les parties sont en principe libres de fixer le montant de la peine conventionnelle; une intervention du juge n'est nécessaire que si la somme convenue est si élevée qu'elle dépasse toute mesure raisonnable au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1

p. 48, 201 consid. 5.2 p. 209). 14.5.2 Dans le cas d’espèce, les enjeux économiques étaient importants. La convention portait sur une transaction de plus de 1'500'000 francs. Elle limitait dans une mesure non négligeable le champ d’activité professionnelle du demandeur. En l’occurrence, elle sanctionne l’exécution de l’attribution au demandeur de sa part au bénéfice 2013 qui se chiffre à 131'801 fr. 40, ce qui représente près des 2/3 de la pénalité fixée contractuellement. Pour encaisser son dû, le demandeur a été contraint d’agir en justice et de subir les affres d’une longue et dispendieuse procédure. En effet, le procès a été introduit en septembre 2015, soit il y a plus de six ans, et a coûté 53’060 fr. sans compter les frais d’avocats. Durant ce laps de temps, le montant dû de 200'000 fr. n’a pas porté intérêt, conformément à la volonté des parties. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances et de la situation financière des parties, la peine conventionnelle de 200'000 fr. n’apparaît pas excessive, le défendeur ne s’est du reste pas prévalu de l’art. 163 CO. Partant, le défendeur doit être condamné à verser au demandeur 200'000 francs.

E. 15 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier

- 22 - juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC).

En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance.

E. 15.1 En première instance, le demandeur réclamait au total 364’723 fr. 68 à titre d’écart d’apports, de part au résultat et de pénalité. Les deux premières prétentions ont été rejetées et c’est un montant de 200'000 fr. qui lui est finalement alloué. De son côté, le défendeur a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de 200'000 francs. Au vu du sort du litige, les frais et dépens de première instance sont mis à la charge du demandeur à raison d’1/4 et du défendeur à raison de 3/4.

Partant, les frais de première instance, dont le montant de 44'060 fr. n’est pas contesté, sont supportés par le demandeur à raison de 11'015 fr. et du défendeur à raison de 33'045 francs. Compte tenu des avances faites par les parties – à savoir 31'840 fr. 90 par le demandeur et 19'947 fr. 55 par le défendeur, le second versera au premier 13'097 fr. 45 à titre de remboursement d’avances. Le solde des avances, par 7'728 fr. 45, est restitué au demandeur.

Les dépens du demandeur pour la procédure de première instance ont été arrêtés par le premier juge à 28'000 fr., montant non contesté par l’appelant. L’activité en première instance du mandataire du défendeur étant comparable, ses dépens peuvent être arrêtés au même montant, comme réclamé par celui-ci. Partant, le demandeur doit au défendeur 7000 fr. et le second lui doit 21'000 francs.

E. 15.2 En appel, seul le montant total de 321'683 fr. 15 demeurait litigieux. Au final, le défendeur se voit condamné à payer au demandeur 200'000 francs. Vu le sort de son appel, les frais et dépens de seconde instance sont répartis entre les parties à raison d’1/3 pour le demandeur et de 2/3 pour le défendeur.

En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

- 23 -

En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 9000 fr., dont 3000 fr. incombent au demandeur et 6000 fr. au défendeur. Partant, le premier remboursera au second 3000 francs.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par les avocats respectifs des parties, les dépens des parties sont arrêtés à 10’200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) chacune. Partant, l’indemnité due par le demandeur à titre de dépens représente 3400 fr., tandis que le défendeur lui versera 6800 francs.

Dispositiv
  1. X _________ est condamné à payer à Y _________ le montant de 200'000 francs correspondant à l’indemnité d’inexécution.
  2. L’opposition formée par X _________ au commandement de payer no 5032054 est levée à concurrence de 200'000 francs.
  3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
  4. Les frais de première instance, par 44'060 fr., et d’appel, par 9000 fr., son mis à la charge de Y _________ à concurrence de 14'015 fr. (11'015 fr. + 3000 fr.) et de X _________ à concurrence de 39'045 francs (33'045 fr. + 6000 fr.). En conséquence, X _________ versera à Y _________ 10'097 fr. 45 (13'097 fr. 45 - 3000 fr.) à titre de remboursement d’avance. - 24 -
  5. Y _________ versera la somme de 10’400 fr. (7000 fr. + 3400 fr.) à X _________ à titre d’indemnité pour ses dépens.
  6. X _________ versera la somme de 27’800 fr. (21'000 fr. + 6800 fr.) à Y _________ à titre d’indemnité pour ses dépens. Sion, le 14 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 9

JUGEMENT DU 14 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Laure Ebener, greffière

en la cause

X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat, 1920 Martigny

contre

Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Damien Bender, avocat, 1870 R _________ 2

(contrat de cession d’actions) appel contre le jugement du 27 novembre 2019

- 2 - Procédure

A. Le 18 mars 2015, Y _________ a saisi le juge de commune de A _________ d’une requête en conciliation à l’encontre de X _________. Au terme de la séance du 7 juin 2015, cette autorité a délivré une autorisation de procéder (p. 88). Le 1er septembre 2015, Y _________ a ouvert action en paiement devant le Tribunal du district de B _________ et a pris les conclusions suivantes :

1. L’action en paiement est admise.

2. En conséquence X _________ est reconnu débiteur de Y _________ et lui doit immédiat paiement du montant de 19’000 fr. 93 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 mars 2011, à titre d’écart d’apports entre les deux associés.

3. En conséquence, X _________ est reconnu débiteur de Y _________ et lui doit immédiat paiement du montant de 145'722 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015.

4. En conséquence, X _________ est reconnu le débiteur de Y _________ et lui doit immédiat paiement du montant de 200'000 fr. correspondant à l’indemnité d’inexécution.

5. L’opposition formée par X _________ à l’encontre du commandement de payer no 5032054 notifié en date du 13 février 2015 par l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement levée.

6. Une équitable indemnité à titre de dépens et les frais de justice sont mis à la charge de X _________. Au terme de sa réponse du 6 novembre 2015, X _________ a conclu au rejet de la demande, a réclamé à titre reconventionnel 200'000 fr. correspondant à l’indemnité d’inexécution, le tout sous suite de frais et dépens (p. 98 ss). Dans sa réplique, le demandeur a conclu au rejet de cette demande reconventionnelle. A l’issue de l’instruction, chaque partie a déposé un mémoire et a confirmé ses précédentes conclusions. Au terme de son jugement du 27 novembre 2019, le juge de district a prononcé :

1. X _________ est condamné à payer à Y _________ le montant de 121'863 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015.

2. X _________ est condamné à payer à Y _________ le montant de 200'000 francs correspondant à l’indemnité d’inexécution.

- 3 -

3. L’opposition formée par X _________ au commandement de payer no 5032054 est levée à concurrence de 121'863 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015 plus 200'000 francs.

4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

5. Les frais, par 44'060 francs, sont mis à la charge de X _________.

6. X _________ versera la somme de 28'000 francs à Y _________ à titre d’indemnité pour ses dépens. B. Le 13 janvier 2020, X _________ a interjeté un appel contre le jugement précité et a pris les conclusions suivantes :

1. L’appel formé par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2019 par la Juge des districts de B _________ est admis.

2. En conséquence, le jugement du 27 novembre 2019 de la Juge des districts de B _________ est réformé en ce sens que la demande déposée par Y _________ à l’encontre de X _________ est purement et simplement rejetée.

3. Les frais de procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de Y _________.

4. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 28'000 fr. pour ses dépens de première instances et de 11'200 fr. pour ses dépens d’appel. Le 18 mars 2020, le demandeur a déposé une détermination et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.

I. Préliminairement 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à 564'723 fr. 68 (art. 94 al. 1 CPC ; cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Elle ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC).

- 4 - Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié le 27 novembre 2019 et reçu le lendemain par le conseil du défendeur. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir le 29 novembre 2019, a été suspendu du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 en raison des féries, pour échoir le 13 janvier 2020. Déposée le dernier jour du délai, l’écriture d’appel est recevable (art. 311 CPC). 1.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs des parties; elle peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel limite toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400). En l’occurrence, l’appel formé par le défendeur satisfaisant à ses réquisits formels, il y a lieu d'entrer en matière.

II. Statuant en faits

2. L’ancienne société en nom collectif X _________ et Y _________, fondée en 1986, transformée en mars 2011 en C _________ SA, de siège social à A _________, a pour but notamment l’exploitation d’un garage (p. 2, all. No 1 ; p. 18). Son capital-actions est constitué de 1000 actions nominatives de 100 fr. chacune. Jusqu’en 2014, la société

- 5 - était administrée par les deux actionnaires, à savoir Y _________, président, et X _________, vice-président, tous deux avec pouvoir de signature individuelle. La comptabilité de la société était tenue par Y _________ avec les secrétaires. Dès 2009, la fiduciaire D _________ SA, par ses collaborateur E _________ et F _________, s’est chargée de l’établissement des comptes annuels (p. 3, all. Nos 11-12 ; p. 20-42 ; p. 156 ; E _________, p. 1144, rép. 15 ; Y _________, p. 1166, rép. 1).

3. La société a enregistré les bénéfices suivants :  En 2005 : 610'972 fr. 69 (p. 124) ;  En 2006 : 660'141 fr. 24 (p. 133) ;  En 2008 : 884'744 fr. 56 (p. 325)  En 2009 : 532'568 fr. 62 (p. 25) ;  En 2010 : 842'600 fr. 91 (p. 25) ;  En 2011 : 284'762 fr. 06 (p. 35 ; p. 406) ;  En 2012 : 252'562 fr. 23 (p. 35 ; p. 419). 3.1 X _________ et Y _________ avaient convenu que chacun d’eux pouvait bénéficier d’un véhicule à des fins privées (p. 268, all. No 141). A ce titre, Y _________ a utilisé une Lexus IS-F (p. 268, rép. 142), dont il sera question au considérant suivant. L’épouse de X _________ a utilisé une M _________ Auris (p. 269, all. No 143). 3.2 Le 18 août 2011, C _________ SA a accepté de reprendre un véhicule Lexus IS-F pour un montant de 35'000 fr. à imputer sur le prix de vente de 95'000 fr. d’une Lexus IS-F4 (p. 105, all. No 92 ; p. 177 ; p. 310, all. Nos 224 et 230 ; p. 354). Y _________ a fréquemment utilisé cette voiture pour ses besoins privés (p. 15, all. No 93). Le 31 décembre 2012, la Lexus IS-F a été vendue à G _________, amie de Y _________, pour le prix de 1 fr., non comptabilisé (p. 106, all. No 94 ; p. 178). Celle-ci l’a revendue le 21 septembre 2015 pour le prix de 18'000 francs (p. 269, all. No 149 ; p. 287). La Toyota Auris, acquise par C _________ SA en septembre 2010 pour le prix de 40'776 fr. 65 (p. 355) et utilisée par l’épouse de X _________, a été comptabilisée dans les stocks pour une valeur de 9450 fr. (14'175 fr. x 2/3) au 31 décembre 2013 (p. 356 ; p. 1068). Le C _________ SA l’a revendue le 4 avril 2014 pour le prix de 20'000 francs (p. 357).

- 6 - 3.3 Le 30 septembre 2011, C _________ SA a acquis un véhicule Lexus RX 400H pour le prix de 36'500 fr. (p. 194), à imputer de la vente à H _________ d’une Lexus RX 450H d’une valeur de 83'500 francs (p. 195-196). Le même jour, la société a vendu à Y _________ la Lexus RX 400H pour 30'000 francs (p. 106, all. No 99 ; p. 198 ; p. 312, all. Nos 245-249). Le 9 janvier 2012, Y _________ a revendu le véhicule au garage pour 44'000 fr., dans le but de le céder à un client dans le cadre d’un leasing (p. 106, all. No 100 ; p. 203-205). 3.4 Le 19 janvier 2012, dans le cadre d’une vente, le garage a accepté de reprendre une Toyota Yaris pour le prix de 7500 francs (p. 206). Il a effectué pour 647 fr. 75 de travaux de remise en état (p. 207). Le 26 janvier 2012, C _________ SA a revendu cette voiture à la fille de l’amie de Y _________, I _________, pour le prix de 7000 francs (p. 208). Le 14 novembre 2012, la société lui a racheté la voiture moyennant 6900 francs (p. 107, all. No 102 ; p. 211).

4. Y _________ a perçu des commissions de la J _________ et/ou K _________, sans les reverser à C _________ SA (p. 106, all. No 97 ; p. 271, all. No 159-160), considérant que ces gains lui revenaient personnellement.

5. En 2014, Y _________ a décidé de se retirer de la société. Dans ce contexte, X _________ et Y _________ ont passé deux conventions écrites le 23 janvier 2014, rédigées par le notaire L _________. Elles faisaient suite à un précontrat établi par D _________ SA, qui ne figure pas au dossier. La première, intitulée « convention de cession d’actions de la société « C _________ SA , de siège à A _________ » (ci-après : convention de cession d’actions) (p. 43-45), précisait en préambule que le capital social était détenu à part égale entre Y _________ et X _________. Elle se référait à un précontrat conclu le 29 octobre 2013, qu’elle avait pour but de compléter. Y _________ déclarait céder à X _________ ses actions pour le prix de 1'500'000 fr., arrêté sur la base du bilan au 31 décembre 2012 et des évaluations de l’immeuble d’exploitation, de l’atelier, du stock de pièces et de véhicules. Ce montant était immédiatement exigible et payable sans intérêts sur le compte de consignation du notaire L _________ (clauses 3 et 8). Il était convenu que l’exercice comptable 2013 serait assumé par les deux cocontractants et le résultat du bouclement des comptes, établis par D _________ SA à sa valeur au 31 décembre 2013, réparti entre eux pour moitié, deux mois au plus tard après validation des chiffres par chacun d’eux, sans toucher aux bénéfices répartis et aux réserves constituées dans les comptes 2011 et 2012 (clause 4). Y _________ devait assumer

- 7 - conjointement et solidairement avec la société toutes les prétentions fiscales pouvant découler des comptes 2013 tant pour les taxations à venir que pour les éventuelles révisions de taxations définitives. Il en allait de même pour les éventuelles prétentions formulées par des créanciers qui n’auraient pas été portées au bilan et qui concerneraient l’activité commune jusqu’au 31 décembre 2013 (clause 5). Le contrat contenait une clause de non-concurrence à charge de Y _________, qui lui prohibait d’ouvrir un garage, un atelier de réparation, un point de vente ou une concession liée à la marque M _________, ainsi que de vendre des véhicules neufs de cette marque. Il s’interdisait également d’être salarié d’un tel commerce promouvant les produits M _________, hormis un établissement déjà existant au 29 octobre 2013 (clause 6). En cas d’inexécution d’une des obligations prévues par la convention, la partie défaillante devait s’acquitter d’une indemnité de 200'000 fr. sans intérêt (clause 7). En cas de litige, les parties acceptaient de se soumettre aux tribunaux ordinaires du Valais, le for étant situé à A _________ (clause 13). La seconde convention (ci-après : convention de dividende) attribuait à Y _________ un dividende extraordinaire de 100'000 francs. A ce titre, 65'000 fr. lui avait été versé le 3 janvier 2014. Le solde de 35'000 fr. devait être versé par C _________ SA au fisc au titre de l’impôt anticipé (p. 140 ; p. 298).

6. X _________ s’est acquitté du prix d’achat des actions (p. 102, all. No 68). De même, Y _________ a perçu le 3 janvier 2014 le dividende de 100’000 fr. convenu, sous déduction de l’impôt anticipé (35'000 fr.), soit un montant net de 65'000 francs (p. 278, all. No 205-206). Y _________ se plaint en revanche de n’avoir pas perçu sa part au bénéfice 2013. En effet, les parties ne sont pas d’accord sur le montant de celui-ci. A la suite du départ de Y _________, X _________ a engagé son fils, N _________, et sa belle-fille pour la gestion financière et comptable de la société (p. 102, all. No 70), lesquels ont contesté certaines pratiques comptables utilisées précédemment. Le 13 mars 2014, D _________ SA a effectué le bouclement provisoire des comptes 2013. X _________ et Y _________ ont fait valoir différentes contestations concernant ces comptes (p. 103, all. No 73 ; p. 145 ss ; E _________, p. 1142, rép. 7). Tenant compte des remarques jugées pertinentes, D _________ SA a établi quatre versions successives desdits comptes (p. 144 ; p. 157 ; E _________, p. 1142, rép. 9, p. 1143, rép. 11, p. 1145, rép. 22). Restaient en suspens des points sur lesquels les parties n’ont

- 8 - pas pu trouver de terrain d’entente (E _________, p. 1143, rép. 11), à savoir la valorisation du stock de pièces et accessoires (E _________, p. 1142, rép. 7 ; Y _________, p. 1166, rép. 3 ; X _________, p. 1173, rép. 29), les frais de révision de l’atelier (Y _________, p. 1166, rép. 3 ; X _________, p. 1173, rép. 29), la comptabilisation de certains véhicules (E _________, p. 1143, rép. 11) et la comptabilisation d’un solde négatif de vacances de Y _________ (E _________,

p. 1142, rép. 8, p. 1143, rép. 11). Le 11 septembre 2014, D _________ SA a pris position sur les remarques de X _________ et a soumis une dernière version de comptes datée du 9 septembre 2014, faisant état d’un bénéfice de 282'365 fr. 95 (p. 46 ; p. 54 ; p. 434 ; p. 443). La fiduciaire précisait que les véhicule Lexus IS-F racheté par le garage à O _________ et la Toyota Auris avaient été sortis de l’inventaire au 31 décembre 2013 et un prix de vente symbolique de 1 fr. avait été enregistré pour la Lexus. De son côté, X _________ a établi sa propre version de comptes 2013 qui fait état d’un résultat de 296'224 fr. 66 (p. 75), bénéfice réalisé en partie grâce à la dissolution de réserves à concurrence de 104'535 fr. 50 (p. 81). L’AG a approuvé ces comptes et la distribution du bénéfice en séance du 13 mars 2015 (p. 174-175). Étaient également annexés un décompte de répartition du bénéfice, présentant un solde de 148'100 fr. en faveur de Y _________, compte tenu de l’attribution à la réserve générale (p. 87), et une attestation de dividende versé à Y _________ d’un montant de 152'659 fr. (87'659 fr. + 65'000 fr. ; p. 86) déduction faite de l’impôt anticipé (ou 234'860 fr. avant déduction, soit 134'860 fr. + 100'000 fr.). C _________ SA a remis ces comptes, approuvés par l’AG, aux autorités fiscales (p. 246ss). Elle a versé au fisc 47'201 fr. au titre de l’impôt anticipé calculé sur le dividende de 134'860 francs (p. 243-245). Y _________ a récupéré l’impôt anticipé de 35'000 fr. relatif au dividende de 100'000 fr prévu dans la convention de dividende (Y _________, p. 1167, rép. 6). Il n’a en revanche pas essayé de récupérer l’impôt anticipé auprès du fisc pour le solde, par 47'201 fr., considérant qu’il se rapportait à une transaction conclue entre X _________ agissant à titre personnel et lui-même et non pas d’un dividende (Y _________, p.1167, rép. 6).

7. Lors de son départ, Y _________ a emporté l’ordinateur qu’il utilisait à son poste de travail. Peu avant, il avait également passé aux frais de C _________ SA une commande de matériel informatique destiné à ses nouvelles activités (p. 212-218 ; Y _________,

p. 1169, rép. 19).

- 9 -

8. Y _________ est l’associé unique et gérant de la société P _________ Sàrl, créée en 2009, dont le but est la commercialisation et la distribution de machines, de produits et d’accessoires pour l’industrie et l’activité automobile (p. 108, all. No 112 ; p. 251-252). Après avoir quitté C _________ SA, il a été l’employé de Q _________ à R _________ et à S _________, concessionnaires des marques T _________, U _________, V _________ et W _________ et Z _________, Land-Roger, Subaru et Maserati (p. 253 ; p. 302). Lors de son départ, il a adressé aux clients du garage une lettre de remerciement pour leur fidélité, les informant de ses nouvelles activités (p. 253 ; Y _________, p. 1170, rép. 20). Par courrier du 31 octobre 2014, le mandataire de X _________ a reproché à Y _________ d’avoir conservé le fichier clients appartenant au C _________ SA et de l’avoir utilisé pour démarcher auprès de cette clientèle

9. Par courrier du 22 octobre 2014, la mandataire de Y _________ a contesté toute dette relative au solde de vacances au motif que son client n’était pas lié à la société par un contrat de travail et qu’elle se rapportait en partie à des exercices antérieurs à 2013. L’avocate impartissait à X _________ un délai de dix jours pour valider les comptes (p. 62-64). Le 4 février 2015, Y _________ a porté plainte contre X _________ pour diffamation, voire calomnie (p. 70-71). Le 13 février 2015, Y _________ a fait notifier à X _________ un commandement de payer dans la poursuite no 5032054 d’un montant de 340'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2015, portant tant sur la créance relative au bénéfice 2013 que sur la pénalité de 200'000 francs. Le poursuivi a fait opposition (p. 67-68). Le 27 mars 2015, Y _________ a reçu un montant de 18'161 fr. 75 à titre de dividende 2013 (p. 10, all. No 52 contesté ; p. 108, all. No 108), correspondant selon X _________ à la part au bénéfice 2013, après imputation de prétendues dettes de Y _________ et de l’impôt anticipé de 47'201 fr. calculé sur un dividende brut de 134'860 francs (p. 108, all. No 109 ; p. 243).

- 10 - III. Considérant en droit

10.1 Les parties sont les fondateurs de la AA _________, transformée en C _________ SA qu’ils ont fait prospérer au fil des ans. En 2013, Y _________ a voulu se retirer complètement de cette société. Le litige tourne autour des conditions entourant sa sortie. En première instance, le demandeur a réclamé une créance relative à une différence d’apports entre les associés, une part au bénéfice 2013 et une pénalité conventionnelle de 200'000 francs. Le défendeur a, de son côté, également réclamé le paiement de la peine conventionnelle. Le litige portait en outre sur la détermination du bénéfice 2013, les parties divergeant sur la comptabilisation de certains postes, à savoir celle relative au stock de pièces et accessoires, au solde des vacances des parties, aux véhicules du garage utilisés par le demandeur et l’épouse du défendeur et à l’Iphone et l’IPad du demandeur. Le défendeur reprochait en outre au demandeur d’avoir conservé des commissions, d’avoir conclu avec la société des transactions portant sur un véhicule Lexus RX 400H lésant manifestement les intérêts de la société, d’avoir vendu à la fille de sa compagne une voiture à un prix préférentiel, d’avoir emporté tout le mobilier et le matériel informatique de son poste de travail, d’avoir acquis lors de son départ un ordinateur une imprimante aux frais du garage et d’avoir violé la clause de non- concurrence contenue dans la convention de cession d’actions. Il portait ces créances en dommages-intérêts en déduction de la part au bénéfice revenant au demandeur. Enfin, le défendeur imputait l’impôt anticipé prélevé sur la part au bénéfice revenant au demandeur et versé au fisc par la société. Le juge de district a rejeté la prétention du demandeur portant sur la différence d’apports, lui a reconnu une créance de 121'863 fr. 15 au titre de part au bénéfice 2013 et a condamné le défendeur à lui payer l’indemnité d’inexécution de 200'000 francs. Au cours de son raisonnement, il a tranché les différents points de divergence relatifs à l’établissement de la comptabilité et aux créances en dommages-intérêts invoquées par le défendeur. La déclaration d’appel ne critique pas le bénéfice tel qu’arrêté dans le jugement de première instance, ni le rejet des créances en dommages-intérêts qu’il faisait valoir en première instance, se contentant de décréter que le fardeau de la preuve du bénéfice incombait au demandeur. Partant, ne seront pas traitées dans le présent jugement les questions relatives à la comptabilisation du stock de pièces et accessoires, du solde des

- 11 - vacances des parties, des véhicules du garage utilisés par les parties ou leurs proches, de l’Iphone et de IPad utilisés par le demandeur, ni les contestations relatives aux commissions perçues, aux transactions portant sur un véhicule Lexus RX 400H, à la vente de la Toyota Yaris à I _________, au poste de travail du demandeur, à l’acquisition par celui-ci de matériel informatique et à son éventuelle activité concurrente. En l’absence d’appel-joint du demandeur, la cour n’examinera pas non plus la prétention portant sur la différence d’apport, définitivement tranchée en première instance. 10.2 Après avoir procédé à l’interprétation des conventions, le premier juge est parvenu à la conclusion que la créance en partage du bénéfice constituait une partie du prix de vente des actions. Il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu d’imputer de la créance du demandeur des montants au titre d’attribution à la réserve et de l’impôt anticipé. Le défendeur critique ce raisonnement. Il défend l’avis que la créance en partage du bénéfice constitue un dividende. Il reproche dès lors au premier juge de n’avoir pas examiné la question de la légitimation passive, pourtant expressément soulevée dans le mémoire-réponse, estimant que seule la SA était débitrice d’une telle dette. Il prétend en outre que la part au bénéfice revenant au demandeur doit être imputée de 5% au titre de l’attribution à la réserve selon 671 al. 1 CO et du montant de 47'201 fr. correspondant à l’impôt anticipé. Il fait valoir une violation du fardeau de la preuve, estimant qu’il incombait au demandeur d’établir le bénéfice 2013, preuve jamais rapportée. Enfin, il conteste qu’une inexécution fautive lui soit imputable et, partant, l’exigibilité de la pénalité de 200'000 francs. Ces différents griefs seront abordés successivement.

11. Comme on l’a vu se pose d’abord la question de la nature de la créance en partage du bénéfice 2013. S’agissant des règles régissant l’interprétation de la volonté des parties, il est renvoyé aux considérants 7.1 et 7.2 du jugement de première instance. Le résultat d’une société influe sur la valeur des actions. En particulier, lorsque le bénéfice est utilisé à la constitution de réserves, de provisions et d’amortissements, il augmente la valeur de la société et partant celle des actions. A l’inverse, l’assemblée générale peut décider d’utiliser le bénéfice pour octroyer aux actionnaires un dividende. Dans ce cas, ce produit sort du patrimoine de la société. Les parties, qui manifestement voulaient que l’actionnaire sortant participe aux résultats 2013, avaient le choix entre ces deux voies, en intégrant ce bénéfice dans le prix des actions ou en octroyant au demandeur un dividende.

- 12 - Les parties ont pris la peine de conclure le même jour deux conventions séparées, l’une portant sur la cession des actions et l’autre sur le dividende. On en conclut que c’est à dessein qu’elles ont choisi d’intégrer la clause 4 dans la première, ce qui tend à indiquer que la participation au bénéfice constituait une partie du prix des actions. Si la part au bénéfice était une composante du dividende alloué en 2013, ce point aurait logiquement été intégré dans la convention traitant précisément du dividende. La clause 4 litigieuse prévoit que les deux associés devaient assumer l’exercice comptable 2013 et que le résultat ressortant du bouclement devait être réparti entre eux par moitié. Selon ces termes clairs, c’est le résultat comptable qui devait être partagé et non pas un éventuel bénéfice net après affectation aux amortissements extraordinaires, provisions extraordinaires et aux réserves. On rappellera que la convention a été rédigée par un notaire à la suite d’un précontrat établi par la fiduciaire D _________ SA. Son contenu a été murement analysé tant du point de vue économique que juridique par des personnes avisées. On peut dès lors admettre que son libellé reflète la volonté des parties et ne résulte pas d’une transcription maladroite de leur intention commune. E _________, qui comme indiqué a participé à l’élaboration du précontrat auquel fait référence la convention de cession d’actions, mais qui n’a pas été déposé en cause, a également déclaré que, selon sa compréhension, la participation au résultat 2013 constituait un élément du prix de vente (p. 1143, rép. 10). Quant au notaire, son audition n’a pas été requise. Il ressort de la clause 3 que les parties avaient arrêté le prix de 1'500'000 fr. sur la base des comptes au 31 décembre 2012 et des évaluations de l’immeuble, de l’atelier et des stocks. Comme la vente intervenait en janvier 2014, soit une année plus tard, la clause 4 permettait de tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de valeur induite par les résultats de l’exercice 2013. Un tel objectif n’aurait été que partiellement atteint si le bénéfice à partager devait être préalablement amputé par l’attribution aux réserves. Seul l’actionnaire restant aurait alors profité de l’augmentation de valeur consécutive à la constitution de nouvelles réserves. En vertu de la clause 4, le demandeur devait participer au résultat comptable également dans l’éventualité d’un déficit. Une telle clause est difficilement conciliable avec la notion de dividende. En effet, le risque supporté par l’actionnaire vis-à-vis de la société est limité à sa part sociale. Il participe au bénéfice dans la mesure où l’assemblée générale décide de l’attribution d’un dividende, mais ne participe jamais aux pertes. Dans la même logique, les parties ont convenu à la clause 5 que le demandeur répondrait intégralement des éventuelles dettes fiscales ou autres relatives à l’exercice 2013 découvertes

- 13 - postérieurement au bouclement. Ceci prouve que c’est bien le résultat comptable qui devait être partagé entre les associés et non pas un solde de bénéfice, après déduction d’autres affectations. La décision relative à l’emploi du bénéfice, en particulier à l’attribution d’un dividende, appartient à l’assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 4 CO). Les parties ne pouvaient ainsi pas préjuger de celle-ci. X _________ a bien promis à son associé un dividende de 100'000 fr. sous la forme d’un porte-fort (art. 111 CO), à cet égard l’opinion du premier juge, selon laquelle dite convention engage la SA apparaît erronée, comme relevé par l’appelant. Il ne pouvait en effet prendre des engagements au nom de la SA pour quant au dividende 2013. A la suite de la cession des actions, il devenait certes le détenteur unique du capital-actions. Entre cette acquisition et la tenue de l’assemblée générale, un changement d’actionnariat n’était pas exclu, notamment en cas d’aliénation, décès, saisie des actions. A l’inverse, rien ne l’empêchait d’assumer un engagement personnel destiné à compenser l’éventuelle plus-value apportée aux actions par l’exercice 2013. Du point de vue fiscal, il était plus avantageux pour le défendeur d’augmenter le prix de vente des actions de la moitié du résultat comptable 2013 plutôt que de prévoir une distribution de dividende. Tout d’abord, la première solution laissait à l’assemblée générale toute la latitude de réduire le bénéfice imposable en l’affectant à la constitution de réserves latentes, légales, statutaires ou facultatives. Ensuite, dans la seconde hypothèse, le défendeur devait normalement percevoir un dividende identique à celui du demandeur et partant déclarer ce gain à titre de revenu personnel. Enfin, en cas de revente ultérieure des actions, un prix de vente plus élevé réduisait d’autant son éventuel gain en capital qui selon les situations peut être soumis à impôt (art. 20a al. 1 LIFD). Enfin, comme relevé par le premier juge, l’éventuel dividende revient à la personne titulaire des actions au moment de l’exigibilité du dividende et non pas à la fin de l’exercice 2013. En l’occurrence, comme le transfert de propriété des actions intervenait dès le paiement du montant de 1'500'000 fr., soit en principe le 23 janvier 2014, le demandeur, qui avait perdu sa qualité d’actionnaire, n’était plus vis-à-vis de la société l’ayant-droit du dividende 2013, sous réserve d’une cession de créance du défendeur en faveur du demandeur à concurrence de la moitié du dividende. La clause 4 ne fait pas état d’une cession et une telle opération n’a pas non plus été portée à la connaissance de la SA. En définitive, au terme de cet examen, la Cour de céans rejoint l’avis du premier juge et retient que, selon la volonté des parties, le prix des actions était composé d’une part par

- 14 - le montant fixe de 1'500'000 fr. et d’autre part par un montant encore indéterminé au moment de la signature correspondant à la moitié du résultat comptable de l’exercice

2013. Contrairement à l’avis de l’appelant, la clause 4 n’ouvrait ainsi pas le droit au demandeur à un dividende supplémentaire à celui prévu dans la convention annexe du même jour. S’agissant d’une composante de la contre-prestation de la cession des actions, l’obligation découlant de la clause 4 incombait au défendeur appelant et non pas à la société. Son grief relatif au défaut de légitimation passive doit ainsi être écarté. A l’allégué no 69 de sa réponse, le défendeur a du reste écrit en gras que C _________ SA n’était pas partie cocontractante à la convention de cession d’actions (art. 2 al. 1 CC; venire contra factum proprium). Pour les mêmes motifs, il n’y avait pas lieu de déduire de cette créance un pourcentage pour l’attribution aux réserves et au titre de l’impôt anticipé. 12.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1

p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait. Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6 p. 438). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 p. 524; 117 II 113 consid. 2).

- 15 - Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 p. 524 s.; arrêt 4A_535/2018 du 3 juin 2019). 12.2 Le demandeur, se fondant sur les comptes D _________, a allégué que le bénéfice 2013 s’élevait à 282'365 fr. 95, qu’il convenait, afin de déterminer le montant de sa créance, de diviser par deux, puis de compenser avec le solde comptable de son compte-courant associé (p. 5, all. No 22). Le défendeur s’est déterminé par les termes « contesté (tel qu’allégué) » (p. 99). Dans sa réponse, il a exposé les raisons pour lesquelles le résultat ressortant des comptes D _________ était de son point de vue inexact. Il s’agissait de comptabiliser dans le compte-courant associé le solde négatif des vacances du demandeur, la valeur du véhicule, de l’Iphone, de l’IPad et de son poste de travail qu’il avait conservés à son départ, les commissions dont il avait profité, la perte de gain liées aux transactions portant sur le véhicule Lexus RX 400H et sur la voiture vendue à I _________, ainsi que la valeur du matériel informatique commandé aux frais du garage. Le défendeur a ainsi clairement circonscrit l’objet de sa contestation. Il n’a jamais prétendu que la comptabilité était entièrement erronée et devait être complètement reconstituée. Le résultat de l’exercice 2013 n’était ainsi pas inconnu, ce qui aurait justifié qu’il soit déterminé par expertise, le demandeur en assumant le fardeau de la preuve. Selon que l’on suivait l’un ou l’autre point de vue défendu par chaque partie, le bénéfice pouvait varier entre 280'000 fr. à 300'000 fr., sa quotité exacte faisait l’objet de divergences en raison de la comptabilisation d’opérations déterminées. L’instruction et le jugement de première instance ont porté sur les postes précités litigieux. Comme déjà dit, le défendeur n’a pas critiqué le raisonnement développé dans le jugement traitant de ces différents points, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Partant, il n’appartenait pas au demandeur d’apporter la preuve du résultat comptable de l’exercice 2013.

- 16 - Certaines des opérations invoquées par le défendeur influant selon lui sur le résultat 2013 concernaient des exercices antérieurs, telles que les commissions et les transactions portant sur le véhicule Lexus RX 400H et la voiture vendue à I _________. Les comptes antérieurs avaient été validés par l’AG, composée, on le rappelle, exclusivement des deux parties. Ils constituent du point de vue juridique des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP (cf. notamment arrêt 6B_210/2019 du 27 février 2019 consid. 3.1). Ils étaient dès lors présumés exacts, de sorte qu’il appartenait au défendeur d’établir les circonstances justifiant des correctifs. Comme déjà dit, l’évaluation respective des parties du résultat de l’exercice 2013 ne divergeait guère. Le défendeur avançait même un bénéfice supérieur (296'224 fr. 66 ;

p. 108, all. No 110 et p. 75) à celui allégué par le demandeur sur la base des comptes D _________ (282'365 fr. 95), ce qui conduirait en principe à allouer au demandeur un montant plus élevé que celui invoqué par celui-ci au titre de répartition du bénéfice. Comme toutefois, les actifs litigieux dont se prévalaient le défendeur affectaient exclusivement le compte-courant associé du demandeur et que le défendeur porte le solde de ce compte en déduction de la part au bénéfice revenant au demandeur, X _________ reconnaît à Y _________ une créance d’un montant bien inférieur à celui alloué. Ce n’était donc pas tant le résultat comptable qui était litigieux que l’existence de prétendues dettes du demandeur à l’égard de la société. Dans la mesure où le demandeur contestait l’existence de ces dettes, il incombait bien au défendeur d’en apporter la preuve. Partant, le juge de première instance n’a pas violé le fardeau de la preuve. Par ailleurs, comme le défendeur appelant n’a pas critiqué le sort réservé dans le jugement de première instance aux opérations litigieuses susceptibles d’influencer le résultat comptable, la cour se fondera sur un bénéfice 2013 de 299'926 fr. 25, tel qu’arrêté par le premier juge (p. 1223, consid. 7.9).

13. En revanche, c’est à tort que le juge a imputé de la part au bénéfice revenant au demandeur le solde de son compte-courant associé, suivant il est vrai sur ce point le raisonnement du demandeur. En effet, dès lors que la créance fondée sur la clause 4 de la convention de cession constituait un élément du prix de vente dû par le défendeur, elle ne pouvait faire l’objet d’une compensation avec le solde dû par le demandeur à la société, faute d’identité entre créancier et débiteur (art. 120 CO).

- 17 - La part au résultat 2013 s’élève ainsi à 149'963 fr. 15 (299'926 fr. 25 / 2). Comme le demandeur a déjà perçu 18'161 fr. 75, le solde sa créance s’élève en définitive à 131'801 fr. 40 (sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus). Le premier juge a alloué un intérêt moratoire de 5% dès le 1er janvier 2015 sans plus d’explication. Selon la convention de cession, la part au résultat était payable au plus tard deux mois après validation des chiffres par les deux parties. Les parties avaient ainsi convenu d’un terme déterminé d’exécution (art. 102 al. 2 CO). Les parties n’ont pas trouvé de consensus sur les comptes 2013, de sorte que le demandeur a dû user des voies de droit pour faire valoir sa prétention. Partant, le montant de 131'801 fr. 40 porte intérêt aux taux de 5% l’an dès le lendemain de la notification du commandement de payer, première mise en demeure établie en cause, soit dès le 14 février 2015. La question de l’existence et du montant de la prétention à la part du résultat 2013 peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs développés au considérant ci-après. 14.1 Les parties à un contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine conventionnelle pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO) dont elles peuvent librement fixer le montant (art. 163 al. 1 CO). Prévue à l'art. 160 al. 1 CO, la clause pénale (Konventionalstrafe) présente les caractéristiques suivantes: (1) elle sert à assurer l'exécution d'une obligation principale, (2) elle prévoit, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de ladite obligation, une peine conventionnelle et (3) elle est soumise à une faute du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, pp. 370-372 n. 3783-3795). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; arrêt 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Par cette clause accessoire, le débiteur promet au créancier une prestation (peine conventionnelle) en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite d'une obligation déterminée (obligation principale) (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; FOËX, Dédit et clause pénale, in Der Grundstückkauf/La vente immobilière, [Jürg Schmid éd.] 2010, p. 410). Le créancier dispose ainsi d'un moyen de pression sur le débiteur, qui trouve une incitation supplémentaire à se conformer au contrat. La position juridique du créancier est améliorée dès lors que la peine lui est due sans qu'il ne doive prouver son dommage, et même s'il n'en a éprouvé aucun (art. 161 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1 p. 437; 122 III 420 consid. 2a; arrêt 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1; FOËX, op. cit.,

p. 410 s. ; arrêt 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).

- 18 - La loi distingue deux types de clause pénale en posant des présomptions réfragables, à savoir la clause alternative et la clause cumulative. En vertu de l’art. 160 CO, lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue (al. 1). Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves (al. 2). Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée (al. 3) 14.2 A la clause 7, la convention de cession d’actions prévoyait la clause suivante : « Si l’une des parties devait faire défaut dans l’exécution des obligations découlant du présent contrat, elle devrait dédommager l’autre par le versement d’une indemnité de 200'000 fr. (deux cent mille) sans intérêts. » Estimant que le défendeur avait violé la convention en s’opposant sans raison valable à la validation des comptes établis par D _________ SA et en bouclant unilatéralement les comptes 2013, le premier juge l’a condamné à s’acquitter d’une indemnité d’inexécution de 200'000 fr. en faveur du demandeur (p. 16-17 du jugement), sans analyser plus avant la nature de la clause 7. La clause considérée constitue manifestement une clause pénale au sens de l’art. 160 CO, destinée à contraindre les parties à honorer leurs obligations. Reste à déterminer si elle avait une fonction alternative ou, comme retenu implicitement par le premier juge, cumulative, autrement dit si le demandeur pouvait exiger tant sa part au bénéfice que la peine conventionnelle. La clause 7 envisage le cas d’un défaut d’exécution et non pas d’une exécution tardive. La convention ne prévoyait du reste pas de lieu ou de date précis pour le paiement de la part au bénéfice, dont l’exécution dépendait du bouclement des comptes et de leur validation. La peine conventionnelle était également destinée à garantir le respect de l’obligation de non-concurrence prévue à la clause 6, soit une obligation d’abstention, qui par nature n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 160 al. 2 CO. Dans ces conditions, c’est en principe la présomption de l’art. 160 al. 1 CO qui s’appliquait, de sorte qu’il incombait au demandeur d’établir que, selon la volonté commune des parties, la clause 7 avait une fonction cumulative.

- 19 - Aucun élément ne vient étayer une volonté de déroger à l’art. 160 al. 1 CO. Tout d’abord, comme déjà indiqué, la convention a été rédigée par un notaire, dont on peut supposer qu’il était au fait sur la possibilité de prévoir une clause pénale alternative ou cumulative. Si les parties entendaient se réserver la possibilité d’exiger à la fois l’exécution du contrat et le paiement de la pénalité, il l’aurait stipulé de façon expresse. Ensuite, la réclamation en justice de certaines obligations prévues dans la convention pouvait poser des difficultés pratiques, notamment en cas de désaccord sur le bouclement des comptes ou en cas de violation de l’interdiction de concurrence. L’introduction de la clause avait vraisemblablement pour but de faciliter le dédommagement du créancier et lui éviter de supporter en cas de procès le fardeau de la preuve de son préjudice. Il s’agit-là d’ailleurs d’un cas d’application typique d’une clause pénale alternative, destinée à pallier la difficulté pour le créancier d’établir le préjudice consécutif à la violation d’une interdiction de concurrence, surtout quand, comme en l’espèce, la violation de l’interdiction de faire concurrence à un tiers n’est susceptible de causer qu’un préjudice indirect au créancier actionnaire. En définitive, aucun élément ne permettait de renverser la présomption légale de l’art. 160 al. 1 CO, selon laquelle le créancier ne peut demander que l’exécution ou la peine convenue. Dès le moment où le demandeur a fait valoir sa prétention fondée sur la clause 7 de la convention, il était déchû du droit de réclamer en sus sa part au bénéfice 2013. Partant, le jugement de première instance, en tant qu’il alloue au demandeur un montant de 121'863 fr. 15 avec intérêt doit être réformé. 14.3 Il n’existait pas d’empêchement à la validation des comptes et au partage du résultat. Le juge de district a jugé infondées la plupart des contestations comptables soulevées par le défendeur. Les corrections qu’il a admises aux comptes D _________ portent sur deux actifs de respectivement 9450 fr. et 8111 fr. 25 en lien avec laToyota Auris et à la Lexus utilisées par l’épouse du défendeur et par le demandeur, ce qui représente une augmentation de 6.2% du bénéfice D _________. Elles ont pour effet d’augmenter encore la part au bénéfice du demandeur de 8780 fr. 65 [(9450 fr. + 8111 fr. 25) / 2]. C’est dire si le refus du défendeur de valider les comptes était injustifié. Ce n’est pas l’exigence posée par le demandeur tendant à la valorisation des pièces et accessoires qui a bloqué le partage du résultat. Il avait du reste accepté de renoncer à sa revendication et ce n’est que devant l’entêtement du défendeur qu’il s’est prévalu en justice du fait que celui-ci aurait passé des commandes inhabituelles qui n’étaient pas justifiées par les besoins de l’exploitation, de manière à réduire le bénéfice à partager. L’expert a du reste reconnu qu’il était en soi admissible de comptabiliser un tel stock,

- 20 - mais a considéré que, dans le cas d’espèce, une telle manière apparaissait innopportune, dès lors que cela n’avait pas été fait précédemment, ce qui contrevenait au principe comptable de la permanence de la prestation et des méthodes d’évaluation (p. 971). Enfin, alors que l’obligation lui incombait à titre personnel, le défendeur a fait verser par C _________ SA un montant de seulement 18'161 fr. 75, se prévalant à tort de déductions notamment au titre de réserves et de l’impôt anticipé, alors que le montant dû s’élevait, comme on l’a vu à 131'801 fr. 40. Le défendeur frise dès lors l’abus de droit lorsqu’il impute son retard au fait que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le bouclement 2013, alors qu’en réalité ce sont les retenues qu’il a opérées indûment qui ont contraint le demandeur à faire valoir son droit en justice. Le défendeur conteste d’ailleurs sa qualité même de débiteur, estimant que le paiement de la dette incombe à la SA. C’est dire si l’inexécution lui est imputable à faute et non pas à l’absence d’aboutissement d’un consensus sur le bouclement comptable. L’inexécution est ainsi bien fautive. 14.4 Le demandeur conteste enfin l’exigibilité de l’indemnité prévue à la clause 7, estimant que ce n’est que dans l’hypothèse où il ne s’était pas exécuté, après que le résultat comptable eut été définitivement établi, que la pénalité de 200'000 fr. était due. La clause 4 de la convention de cession d’actions prévoyait que le résultat comptable devait être réparti « deux mois au plus tard après validation des chiffres » par les parties. Contrairement à l’avis du défendeur, la validation des comptes par les deux associés ne constituait pas une condition d’exécutabilité de la créance. A défaut de quoi, l’une des parties aurait pu unilatéralement se soustraire à ses obligation en refusant les comptes. Comme l’indique les termes « au plus tard », la créance était déjà exigible dès le bouclement comptable, voire même dès la fin de l’exercice comptable. En l’absence de validation, le créancier pouvait déterminer la quotité de sa créance d’une autre manière et agir en justice pour la faire reconnaître. L’appelant ne conteste du reste pas la faculté du demandeur à faire constater en justice le résultat comptable. Dans la même logique, il pouvait également mettre en demeure son cocontractant au moyen d’une interpellation (art. 102 al. 1 CO). Dès la notification du commandement de payer, le défendeur était ainsi en demeure de payer la part au bénéfice, s’il s’avérait effectivement dû. Partant, l’indemnité de 200'000 fr. prévue à la clause 7 était exigible. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité fondée sur la clause 7 de la convention de cession d’actions.

- 21 - 14.5.1 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210 ; arrêt 4A_501/2020 du 27 janvier 2021 consid. 5.1). Si la question doit être examinée d'office (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 209), il incombe néanmoins au débiteur d'apporter des éléments permettant de constater que la peine convenue est excessive (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210). De toute manière, le juge doit s'astreindre à une certaine réserve, parce que les parties sont en principe libres de fixer le montant de la peine conventionnelle; une intervention du juge n'est nécessaire que si la somme convenue est si élevée qu'elle dépasse toute mesure raisonnable au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1

p. 48, 201 consid. 5.2 p. 209). 14.5.2 Dans le cas d’espèce, les enjeux économiques étaient importants. La convention portait sur une transaction de plus de 1'500'000 francs. Elle limitait dans une mesure non négligeable le champ d’activité professionnelle du demandeur. En l’occurrence, elle sanctionne l’exécution de l’attribution au demandeur de sa part au bénéfice 2013 qui se chiffre à 131'801 fr. 40, ce qui représente près des 2/3 de la pénalité fixée contractuellement. Pour encaisser son dû, le demandeur a été contraint d’agir en justice et de subir les affres d’une longue et dispendieuse procédure. En effet, le procès a été introduit en septembre 2015, soit il y a plus de six ans, et a coûté 53’060 fr. sans compter les frais d’avocats. Durant ce laps de temps, le montant dû de 200'000 fr. n’a pas porté intérêt, conformément à la volonté des parties. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances et de la situation financière des parties, la peine conventionnelle de 200'000 fr. n’apparaît pas excessive, le défendeur ne s’est du reste pas prévalu de l’art. 163 CO. Partant, le défendeur doit être condamné à verser au demandeur 200'000 francs.

15. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier

- 22 - juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC).

En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance.

15.1. En première instance, le demandeur réclamait au total 364’723 fr. 68 à titre d’écart d’apports, de part au résultat et de pénalité. Les deux premières prétentions ont été rejetées et c’est un montant de 200'000 fr. qui lui est finalement alloué. De son côté, le défendeur a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de 200'000 francs. Au vu du sort du litige, les frais et dépens de première instance sont mis à la charge du demandeur à raison d’1/4 et du défendeur à raison de 3/4.

Partant, les frais de première instance, dont le montant de 44'060 fr. n’est pas contesté, sont supportés par le demandeur à raison de 11'015 fr. et du défendeur à raison de 33'045 francs. Compte tenu des avances faites par les parties – à savoir 31'840 fr. 90 par le demandeur et 19'947 fr. 55 par le défendeur, le second versera au premier 13'097 fr. 45 à titre de remboursement d’avances. Le solde des avances, par 7'728 fr. 45, est restitué au demandeur.

Les dépens du demandeur pour la procédure de première instance ont été arrêtés par le premier juge à 28'000 fr., montant non contesté par l’appelant. L’activité en première instance du mandataire du défendeur étant comparable, ses dépens peuvent être arrêtés au même montant, comme réclamé par celui-ci. Partant, le demandeur doit au défendeur 7000 fr. et le second lui doit 21'000 francs.

15.2 En appel, seul le montant total de 321'683 fr. 15 demeurait litigieux. Au final, le défendeur se voit condamné à payer au demandeur 200'000 francs. Vu le sort de son appel, les frais et dépens de seconde instance sont répartis entre les parties à raison d’1/3 pour le demandeur et de 2/3 pour le défendeur.

En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

- 23 -

En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 9000 fr., dont 3000 fr. incombent au demandeur et 6000 fr. au défendeur. Partant, le premier remboursera au second 3000 francs.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par les avocats respectifs des parties, les dépens des parties sont arrêtés à 10’200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) chacune. Partant, l’indemnité due par le demandeur à titre de dépens représente 3400 fr., tandis que le défendeur lui versera 6800 francs.

Par ces motifs,

Prononce

L'appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. X _________ est condamné à payer à Y _________ le montant de 200'000 francs correspondant à l’indemnité d’inexécution. 2. L’opposition formée par X _________ au commandement de payer no 5032054 est levée à concurrence de 200'000 francs. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais de première instance, par 44'060 fr., et d’appel, par 9000 fr., son mis à la charge de Y _________ à concurrence de 14'015 fr. (11'015 fr. + 3000 fr.) et de X _________ à concurrence de 39'045 francs (33'045 fr. + 6000 fr.). En conséquence, X _________ versera à Y _________ 10'097 fr. 45 (13'097 fr. 45

- 3000 fr.) à titre de remboursement d’avance.

- 24 - 5. Y _________ versera la somme de 10’400 fr. (7000 fr. + 3400 fr.) à X _________ à titre d’indemnité pour ses dépens. 6. X _________ versera la somme de 27’800 fr. (21'000 fr. + 6800 fr.) à Y _________ à titre d’indemnité pour ses dépens.

Sion, le 14 mars 2022